Décret n°2007-435 du 25 mars 2007 · Article

Article 10-1

Article en vigueur depuis le 29 avril 2012.

TexteDécret n°2007-435 du 25 mars 2007
Rattachement
Sous-section 2 : Libre prestation de services
  1. Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe
  2. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
  3. Sous-section 2 : Libre prestation de services
IdentifiantLEGIARTI000025758934
Texte parentLEGITEXT000006055745
Référencearticle 10-1 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 (version du 29 avril 2012)Légifrance →

1. La prestation de services est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 10-5. Elle est adressée, avant la première prestation de services, au directeur général de l'agence régionale de santé du ressort choisi par le prestataire.

2. Cette déclaration comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que les pièces justificatives qui l'accompagnent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025758934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.