Décret n°2007-435 du 25 mars 2007 · Article

Article 10-2

Article en vigueur depuis le 29 avril 2012.

TexteDécret n°2007-435 du 25 mars 2007
Rattachement
Sous-section 2 : Libre prestation de services
  1. Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe
  2. Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
  3. Sous-section 2 : Libre prestation de services
IdentifiantLEGIARTI000025758943
Texte parentLEGITEXT000006055745
Référencearticle 10-2 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 (version du 29 avril 2012)Légifrance →

1. I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé compétent se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article 11.

2. II. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :

3. 1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;

4. 2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;

5. 3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.

6. III. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le directeur général informe le prestataire, après réexamen de son dossier :

7. 1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;

8. 2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;

9. 3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.

10. IV. - En l'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé compétent dans les délais fixés aux II et III ci-dessus, la prestation de services peut débuter.

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