RattachementSous-section 3 : Dispositions communes
Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe
Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025761298
Texte parentLEGITEXT000006055745
Référencearticle 11 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 (version du 29 avril 2012)Légifrance →
1. I. - Dans chaque région, la commission des ostéopathes mentionnée aux articles 6,8 et 10-2 comprend :
2. 1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
3. 2° Un médecin ;
4. 3° Un masseur-kinésithérapeute ;
5. 4° Deux ostéopathes, dont un enseignant.
6. Un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 2° à 4°.
7. II. - L'agence régionale de santé assure le secrétariat de la commission. Les frais de déplacements et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
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