RattachementSous-section 3 : Dispositions communes
Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe
Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025761296
Texte parentLEGITEXT000006055745
Référencearticle 12 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 (version du 29 avril 2012)Légifrance →
1. Le praticien, lors de la délivrance de l'autorisation d'usage du titre ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
2. En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française par le demandeur.
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