RattachementSous-section 3 : Dispositions communes
Chapitre 2 : Personnes autorisées à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe
Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000025761244
Texte parentLEGITEXT000006055745
Référencearticle 13 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 (version du 29 avril 2012)Légifrance →
1. Le praticien habilité à faire usage du titre d'ostéopathe peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.
2. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.
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