Décret n°2007-435 du 25 mars 2007 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2008.

TexteDécret n°2007-435 du 25 mars 2007
RattachementChapitre 3 : Mesures transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000020047723
Texte parentLEGITEXT000006055745
Référencearticle 17 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 (version du 31 décembre 2008)Légifrance →

1. Les praticiens en exercice à la date de publication du présent décret qui souhaitent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article 16 en formulent la demande auprès du préfet de région. L'autorité administrative, saisie avant le 31 mars 2009, statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation réputée complète. Pour bénéficier des dispositions du a du 2° du I de l'article 16, les personnes concernées déposent un dossier de demande d'autorisation avant le 31 décembre 2007 qui doit faire l'objet d'une décision avant le 31 décembre 2008.

2. A défaut d'une décision dans ces délais, la demande est réputée rejetée.

3. La composition du dossier de demande d'autorisation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte notamment tous les éléments concernant la formation suivie ou l'expérience en ostéopathie.

4. A la réception du dossier complet, il est délivré à l'intéressé un récépissé destiné à l'enregistrement provisoire du titre d'ostéopathe. Cet enregistrement ouvre droit à l'usage temporaire du titre d'ostéopathe jusqu'à la décision du représentant de l'Etat.

5. Pour bénéficier des dispositions du b du 2° du I de l'article 16, les personnes concernées déposent un dossier de demande d'autorisation dans les deux mois suivant l'obtention de leur titre de formation.

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