1. Les praticiens mentionnés à l'article 1er sont tenus, s'ils n'ont pas eux-mêmes la qualité de médecin, d'orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu'il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences.
Décret n°2007-435 du 25 mars 2007 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.
TexteDécret n°2007-435 du 25 mars 2007
RattachementChapitre 1er : Actes autorisés.
IdentifiantLEGIARTI000006726910
Texte parentLEGITEXT000006055745
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