1. Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein du comité technique de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent être choisis parmi les fonctionnaires de l'établissement appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou, par dérogation à l'article 7 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, parmi les agents non titulaires exerçant des fonctions hiérarchiques équivalentes.
Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.
TexteDécret n°2007-443 du 25 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000023952572
Texte parentLEGITEXT000006055756
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