Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.

TexteDécret n°2007-443 du 25 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006261759
Texte parentLEGITEXT000006055756
Référencearticle 5 du décret n°2007-443 du 25 mars 2007 (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Le directeur général prend les décisions nécessaires à l'organisation de l'établissement ainsi qu'à sa gestion courante jusqu'à la première réunion du conseil d'administration ; il lui rend alors compte des décisions prises qui relèvent de ses compétences.

2. Il établit un budget provisoire qui devient exécutoire dès son approbation par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'environnement, qui peut être modifié par le conseil d'administration dès sa première réunion et qui reste exécutoire jusqu'à l'adoption, par ce dernier, du premier budget de l'établissement.

3. Les représentants des personnels élus au conseil d'administration et dans les structures paritaires du Conseil supérieur de la pêche siègent dans les instances correspondantes de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques jusqu'à la première élection des représentants du personnel de l'office, et, au plus tard, jusqu'à la fin de leur mandat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006261759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.