1. Sous réserve des stipulations contraires des contrats en cours, les contrats de travaux, de fournitures et de services passés par le Conseil supérieur de la pêche dont le montant est supérieur au seuil prévu à l'article 26 du code des marchés publics ne peuvent être renouvelés ou reconduits pour une période supérieure à un an.
Décret n°2007-443 du 25 mars 2007 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 27 mars 2007.
TexteDécret n°2007-443 du 25 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006261760
Texte parentLEGITEXT000006055756
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