Décret n°2007-446 du 25 mars 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 mars 2007.

TexteDécret n°2007-446 du 25 mars 2007
RattachementTITRE Ier : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES DISTRIBUTEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006617481
Texte parentLEGITEXT000006055758
Référencearticle 4 du décret n°2007-446 du 25 mars 2007 (version du 28 mars 2007)Légifrance →

1. Lors de leur vente comme carburant dans les moteurs des engins et tracteurs agricoles, les huiles végétales pures doivent être colorées et tracées dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 2 de l'arrêté du 29 avril 1970 modifié relatif, notamment, au gazole sous conditions d'emploi.

2. Lors de leur vente comme carburant d'avitaillement des bateaux des pêcheurs professionnels, les huiles végétales pures doivent être colorées et tracées dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 3 de l'arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'avitaillement des bateaux en produits pétroliers.

3. L'incorporation du traceur et des colorants est effectuée sous la responsabilité du distributeur.

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