Décret n°2007-446 du 25 mars 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 mars 2007.

TexteDécret n°2007-446 du 25 mars 2007
RattachementTITRE Ier : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES DISTRIBUTEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006617483
Texte parentLEGITEXT000006055758
Référencearticle 6 du décret n°2007-446 du 25 mars 2007 (version du 28 mars 2007)Légifrance →

1. La comptabilité matières doit :

2. a) Comprendre les documents justificatifs des quantités produites ou reçues ainsi que des quantités vendues, cédées ou transférées vers un autre établissement. Ces documents peuvent être des factures, des bulletins de livraison ou d'expédition ou tout autre document probant ;

3. b) Faire l'objet d'un arrêté de compte trimestriel qui reprend systématiquement, sauf dispositions particulières applicables à la production d'huiles végétales pures, les quantités physiques mesurées le dernier jour ouvrable du trimestre ;

4. Chaque arrêté doit faire figurer :

5. - les quantités en stock résultant des écritures comptables ;

6. - les quantités en stock physique ;

7. - le déficit ou excédent résultant, le cas échéant, de la comparaison entre le stock comptable et le stock physique ;

8. c) Etre présentée par le distributeur à toute réquisition des services des douanes et droits indirects.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006617483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.