RattachementChapitre 3 : Le signal d'essai des sirènes et les modalités particulières d'essais pour les autres dispositifs d'alerte.
IdentifiantLEGIARTI000006557514
Texte parentLEGITEXT000006055764
Référencearticle 5 de l'arrêté du 23 mars 2007 (version du 28 mars 2007)Légifrance →
1. L'émission du signal national d'essai comporte un cycle unique identique à celui décrit à l'article 1er.
2. Le signal d'essai des dispositifs d'alerte des aménagements hydrauliques comporte un cycle d'une durée de 12 secondes composé de trois émissions sonores de 2 secondes séparées par un intervalle de 3 secondes.
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