Décret n°2007-454 du 25 mars 2007 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-454 du 25 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006261850
Texte parentLEGITEXT000006055768
Référencearticle 4 du décret n°2007-454 du 25 mars 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le chapitre III du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 5 ainsi rédigée :

2. « Section 5

3. « Liens avec les entreprises

4. « Art. R. 1323-34. - Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'agence, aux personnes qui leur apportent leur concours ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à ses travaux. » II. - Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :

5. « Section 3

6. « Liens avec les entreprises

7. « Art. R. 1336-26. - Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'agence, aux personnes qui leur apportent leur concours ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à ses travaux. » III. - La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

8. « Sous-section 7

9. « Liens avec les entreprises

10. « Art. R. 1413-25-1. - Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'institut, aux personnes qui leur apportent leur concours ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à ses travaux. » IV. - La section unique du chapitre VII du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

11. « Sous-section 4

12. « Liens avec les entreprises

13. « Art. R. 1417-19. - Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'institut, aux personnes qui leur apportent leur concours ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à ses travaux. » V. - La section unique du chapitre VIII du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

14. « Sous-section 6

15. « Liens avec les entreprises

16. « Art. R. 1418-40. - Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'agence, aux personnes qui leur apportent leur concours ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à ses travaux. » VI. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

17. « Sous-section 3

18. « Liens avec les entreprises

19. « Art. R. 1421-2-1. - Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des commissions consultatives siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement aux travaux de ces commissions. » VII. - Le titre II du livre III de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

20. « Chapitre IV

21. « Liens avec les entreprises

22. « Art. R. 5323-2. - Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des conseils et commissions siégeant auprès de l'agence, aux personnes qui leur apportent leur concours ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement à ses travaux. » VIII. - L'article R. 161-85 du code de la sécurité sociale est complété par l'alinéa suivant : « Les dispositions de l'article R. 4113-110 leur sont applicables. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006261850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.