Décret n°2007-454 du 25 mars 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 mars 2007.

TexteDécret n°2007-454 du 25 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006261852
Texte parentLEGITEXT000006055768
Référencearticle 6 du décret n°2007-454 du 25 mars 2007 (version du 28 mars 2007)Légifrance →

1. I. - Le 2° de l'article 1er et l'article 5 du présent décret sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaption suivante :

2. Pour l'application de l'article R. 4113-108 du code de la santé publique aux praticiens exerçant à Mayotte, les projets de conventions prévues à l'article L. 4113-6 sont transmis, pour avis au conseil de l'ordre intéressé. Toutefois, jusqu'à la constitution de ce conseil, ils sont transmis, pour les chirurgiens-dentistes, au représentant de l'Etat à Mayotte et, pour les sages-femmes, à la délégation de trois membres mentionnée à l'article L. 4411-12.

3. II. - Le 2° de l'article 1er et l'article 5 du présent décret sont applicables à Wallis et Futuna sous réserve de l'adaptation suivante :

4. Pour l'application de l'article R. 4113-108 du code de la santé publique aux praticiens exerçant à Wallis et Futuna, les projets de conventions prévues à l'article L. 4113-6 sont transmis pour avis au conseil de l'ordre intéressé. Toutefois, jusqu'à la constitution de ces conseils, ils sont transmis à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006261852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.