Référencearticle 2 du décret n°2007-455 du 25 mars 2007 (version du 28 mars 2007)Légifrance →
1. La banque de données comprend :
2. 1° Les informations contenues dans le répertoire des spécialités pharmaceutiques prévu aux articles 3 et 4 du présent décret ;
3. 2° Les informations contenues dans le répertoire des groupes génériques prévu à l'article L. 5121-10 du code de la santé publique ;
4. 3° Le résumé des caractéristiques du produit et la notice des médicaments autorisés en vertu du a de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, pour les autorisations en cours de validité.
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