Décret n°2007-458 du 25 mars 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2007-458 du 25 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000034762381
Texte parentLEGITEXT000006055772
Référencearticle 2 du décret n°2007-458 du 25 mars 2007 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. La cotisation annuelle d'ajustement mentionnée à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale est assise sur le revenu défini à l'article L. 131-6 du même code et dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du même code en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est appelée.

2. Le taux de cette cotisation est fixé à :

3. 1,10 % au titre de l'exercice 2018 ;

4. 1,45 % à compter de l'exercice 2019.

5. Le versement de la cotisation annuelle d'ajustement correspondant au plafond de revenu fixé au premier alinéa du présent article ouvre droit à l'attribution de 1,47 point de retraite au titre de l'exercice 2018 et 1,93 point de retraite à compter de l'exercice 2019. Le nombre de points acquis est calculé au prorata de la cotisation acquittée, arrondi au centième de point supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034762381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.