1. Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive sont tenus d'organiser la formation des délégués fédéraux mentionnés à l'article 16 et des escortes prévues à l'article 11. Le contenu et les modalités de ces formations sont définis par l'Agence française de lutte contre le dopage. La liste des personnes ainsi formées lui est transmise chaque année.
Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-462 du 25 mars 2007
RattachementSection 1 : Examens et prélèvements autorisés.
IdentifiantLEGIARTI000006726845
Texte parentLEGITEXT000006055776
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R232-57 du Code du sport.
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