Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-462 du 25 mars 2007
RattachementSection 1 : Examens et prélèvements autorisés.
IdentifiantLEGIARTI000006726851
Texte parentLEGITEXT000006055776
Référencearticle 18 du décret n°2007-462 du 25 mars 2007 (version du 28 mars 2007)Légifrance →

1. La personne chargée du contrôle transmet une copie du procès-verbal de contrôle à l'intéressé, le cas échéant, à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.

2. Elle transmet au département des analyses de l'agence ou au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport, sous une forme respectant l'anonymat, les échantillons recueillis, accompagnés d'une copie du procès-verbal de contrôle.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R232-62 du Code du sport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.