1. L'acheminement des échantillons au département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport et leur conservation par celui-ci s'effectuent dans des conditions de température adaptées, spécifiées par le directeur du département des analyses de l'agence. Ils doivent assurer l'intégrité des échantillons, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures.
Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-462 du 25 mars 2007
RattachementSection 1 : Examens et prélèvements autorisés.
IdentifiantLEGIARTI000006726852
Texte parentLEGITEXT000006055776
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R232-63 du Code du sport.
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