Décret n°2007-462 du 25 mars 2007 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 25 juillet 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-462 du 25 mars 2007
RattachementSection 1 : Examens et prélèvements autorisés.
IdentifiantLEGIARTI000006726833
Texte parentLEGITEXT000006055776
Référencearticle 2 du décret n°2007-462 du 25 mars 2007 (version du 28 mars 2007)Légifrance →

1. La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article 1er est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne, parmi les personnes agréées dans les conditions prévues à l'article 24 et dans le respect de la règle énoncée à l'article 9, celle qui est chargée du contrôle. L'ordre de mission que le directeur du département des contrôles établit précise :

2. 1° Le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé ;

3. 2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que le contrôle individualisé mentionné à l'article L. 232-15 du code du sport, le tirage au sort, le classement, l'établissement d'un nouveau record ; la personne chargée du contrôle peut en outre effectuer un contrôle sur tout sportif participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l'entraînement préparant à celle-ci ;

4. 3° Le cas échéant, l'obligation d'accompagnement prévue à l'article 11.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R232-46 du Code du sport.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006726833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.