Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-462 du 25 mars 2007
RattachementSection 1 : Examens et prélèvements autorisés.
IdentifiantLEGIARTI000006726855
Texte parentLEGITEXT000006055776
Référencearticle 22 du décret n°2007-462 du 25 mars 2007 (version du 28 mars 2007)Légifrance →
1. La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses ou par le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport s'effectue dans les délais et conditions techniques prévues par les normes internationales.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R232-66 du Code du sport.
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