Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2007 au 25 juillet 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-462 du 25 mars 2007
RattachementSection 1 : Examens et prélèvements autorisés.
IdentifiantLEGIARTI000006726839
Texte parentLEGITEXT000006055776
Référencearticle 7 du décret n°2007-462 du 25 mars 2007 (version du 28 mars 2007)Légifrance →
1. La personne chargée du contrôle vérifie l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance du délégué fédéral mentionné à l'article 16.
2. Si le sportif contrôlé est un mineur ou un majeur protégé, tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment un prélèvement de sang, ne peut être effectué qu'au vu d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal de l'intéressé remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. L'absence d'autorisation est constitutive d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 juillet 2007 (décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007) : il est aujourd'hui l'article R232-52 du Code du sport.
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