Décret n°2007-479 du 29 mars 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 mars 2007.

TexteDécret n°2007-479 du 29 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006262030
Texte parentLEGITEXT000006055803
Référencearticle 2 du décret n°2007-479 du 29 mars 2007 (version du 30 mars 2007)Légifrance →

1. Les demandes de prime de transmission sont déposées auprès de la caisse du régime social des indépendants, dont relève l'intéressé à la date du dépôt, dans les trois mois suivant la date de liquidation de pension de retraite du demandeur. A titre dérogatoire, ce délai n'est pas opposable aux demandes de liquidation de pension de retraite intervenues entre le 1er janvier 2006 et l'entrée en vigueur du présent décret.

2. Les demandes d'attribution de la prime de transmission sont examinées par les commissions siégeant auprès des caisses du régime social des indépendants prévues à l'article 9 du décret du 2 avril 1982 susvisé.

3. La décision d'attribution est prise par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat.

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