Décret n°2007-483 du 30 mars 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 janvier 2008.

TexteDécret n°2007-483 du 30 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000017941633
Texte parentLEGITEXT000006055807
Référencearticle 3 du décret n°2007-483 du 30 mars 2007 (version du 4 janvier 2008)Légifrance →

1. Les personnes justifiant d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er janvier 2009 peuvent obtenir le versement d'une allocation transitoire dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas de l'article D. 351-6 sous les réserves suivantes :

2. 1° La durée de versement de l'allocation est limitée à 92 jours ;

3. 2° Le montant journalier de l'allocation est calculé selon les modalités applicables à l'allocation de professionnalisation et de solidarité, dans la limite d'un plafond de 45 euros.

4. Cette allocation est attribuée une seule fois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017941633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.