Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 mars 2007 (version du 3 juillet 2020)Légifrance →
1. Pour l'application du présent arrêté, les définitions fixées par l'article D. 594-1 du code de l'environnement et la définition suivante sont utilisées :
2. “ Colis de déchets radioactifs définitif ” : tout colis de déchets radioactifs pour lequel aucune opération de conditionnement ultérieure n'est prévue ou envisagée avant son stockage dans le cadre de la filière de gestion retenue.
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