1. La valeur réelle du plafond mentionné au troisième alinéa de l'article D. 594-4 du code de l'environnement est égale à la valeur non arrondie représentative des anticipations en matière de taux d'intérêt réel à long terme, retenue pour le calcul publié par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles du taux à terme ultime applicable à la date considérée, majorée de cent cinquante points de base.
Arrêté du 21 mars 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
TexteArrêté du 21 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000048910235
Texte parentLEGITEXT000006055812
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