Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 mars 2007 (version du 3 juillet 2020)Légifrance →
1. Le plafond mentionné à l'article D. 594-9 du code de l'environnement est égal à la plus élevée des valeurs suivantes :
2. 1° Un milliard d'euros ;
3. 2° 20 % de la différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6 du code de l'environnement.
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