Arrêté du 21 mars 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2020.

TexteArrêté du 21 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000042077528
Texte parentLEGITEXT000006055812
Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 mars 2007 (version du 3 juillet 2020)Légifrance →

1. Le rapport mentionné au IV de l'article D. 594-8 du code de l'environnement comporte :

2. 1° Une présentation des conditions de préparation et d'organisation des travaux de l'éventuel organe de surveillance de l'exploitant et le cas échéant du comité ou de la commission mentionné au III de l'article D. 594-16 du code de l'environnement ;

3. 2° Une présentation des dispositifs permettant d'identifier, d'analyser, d'évaluer, de traiter, de suivre, de revoir et de communiquer les risques relatifs à la sécurisation du financement des charges nucléaires et de la manière dont la gestion de ces risques est intégrée à la structure organisationnelle et aux processus de prise de décision de l'exploitant ainsi qu'une présentation des principaux risques identifiés ;

4. 3° Une description des principales caractéristiques des éléments mentionnés au III de l'article D. 594-8 du code de l'environnement, des mesures prises pour assurer leur efficacité ainsi que des principales modifications appliquées à ces éléments durant l'année précédant la clôture de l'exercice considéré ;

5. 4° Un bilan des activités réalisées au titre du système de contrôle interne mentionné au III de l'article D. 594-8 du code de l'environnement durant l'année précédant la clôture de l'exercice considéré et le cas échéant une description du plan d'audit ;

6. 5° Un inventaire des éventuels audits et revues indépendantes, internes ou externes, réalisés durant l'année précédant la clôture de l'exercice considéré et portant sur des éléments relatifs à la sécurisation du financement des charges nucléaires, assorti d'une synthèse de leurs conclusions et recommandations importantes, des actions retenues et de leur état d'avancement ;

7. 6° Un bilan de l'activité de la fonction mentionnée au 2° du III de l'article D. 594-8 du code de l'environnement durant l'année précédant la clôture de l'exercice considéré, assorti d'une synthèse de ses conclusions et recommandations importantes, des actions retenues et de leur état d'avancement ;

8. 7° La date de la dernière mise à jour et la référence précise de la politique mentionnée au I de l'article D. 594-8 du code de l'environnement ainsi qu'un inventaire des éventuels réexamens mentionnés au I de l'article D. 594-8 du code de l'environnement réalisés durant l'année précédant la clôture de l'exercice considéré, assorti d'une synthèse de leurs conclusions, des actions retenues et de leur état d'avancement ;

9. 8° Une description de la manière dont l'évaluation prévue à l'article D. 594-10 du code de l'environnement est réalisée, documentée et analysée en interne, la date et la référence précise des principaux documents relatifs à la dernière évaluation précédant la clôture de l'exercice considéré ainsi qu'une synthèse des conclusions tirées par l'exploitant à la suite de la dernière évaluation, des actions retenues et de leur état d'avancement ;

10. 9° Un inventaire des principales activités externalisées concourant à la sécurisation du financement des charges nucléaires, assorti d'un bilan de la surveillance desdites activités durant l'année précédant la clôture de l'exercice considéré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042077528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.