Article en vigueur depuis le 31 mars 2007, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
TexteArrêté du 20 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006262123
Texte parentLEGITEXT000006055817
Référencearticle 10 de l'arrêté du 20 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →
1. Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 23 juillet 1998 relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité "Construction bâtiment gros œuvre" et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe IV au présent arrêté.
2. Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1998 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 337-69 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.
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