Arrêté du 20 mars 2007 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

TexteArrêté du 20 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000027693851
Texte parentLEGITEXT000006055817
Référencearticle 8 de l'arrêté du 20 mars 2007 (version du 12 juillet 2013)Légifrance →

1. Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

2. Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.

3. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

4. Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité " travaux publics " régi par les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2005 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité " travaux publics " et fixant ses modalités de préparation et de délivrance peuvent demander à être dispensés des unités U 21 et U 22 du baccalauréat professionnel spécialité " technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre " régi par le présent arrêté.

5. Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité " technicien d'études du bâtiment : études et économie " régi par les dispositions de l'arrêté du 8 avril 2008 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité " technicien d'études du bâtiment " et fixant ses modalités de préparation et de délivrance peuvent demander à être dispensés des unités U 21 ET U 22 du baccalauréat professionnel spécialité " technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre " régi par le présent arrêté.

6. Les titulaires du brevet professionnel spécialité " maçon " régi par les dispositions de l'arrêté du 20 mars 2007 portant création du brevet professionnel " maçon " et les titulaires du brevet professionnel spécialité " construction maçonnerie béton armé " institué par les dispositions de l'arrêté du 2 octobre 1996 portant création du brevet professionnel " construction maçonnerie béton armé " peuvent demander à être dispensés de l'unité U 32 du baccalauréat professionnel spécialité " technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre ", régi par les dispositions du présent arrêté.

7. Les titulaires du baccalauréat professionnel spécialité " interventions sur le patrimoine bâti " régi par les dispositions de l'arrêté du 11 avril 2008 modifié portant création du baccalauréat professionnel spécialité " interventions sur le patrimoine bâti " et fixant ses modalités de préparation et de délivrance peuvent demander à être dispensés de l'unité U 21 du baccalauréat professionnel " technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre " régi par les dispositions du présent arrêté.

8. Le baccalauréat professionnel spécialité " technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre " est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027693851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.