1. L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine contrôlée Livarot, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Décret du 30 mars 2007 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 31 mars 2007.
TexteDécret du 30 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006262180
Texte parentLEGITEXT000006055826
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