Décret du 30 mars 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 mars 2007.

TexteDécret du 30 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006262173
Texte parentLEGITEXT000006055826
Référencearticle 5 du décret du 30 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →

1. La ration de base du troupeau provient à hauteur de 80 %, exprimée en matière sèche, de l'exploitation.

2. En dehors des périodes de pâturage, du foin est chaque jour mis à disposition des vaches laitières. L'apport en aliments complémentaires est limité à 1 800 kg par vache du troupeau et par année civile.

3. La composition de la ration de base, la liste et la définition des aliments et compléments autorisés ainsi que, le cas échéant, leurs conditions de production, de conservation et d'utilisation sont précisées par le règlement technique d'application.

4. Dans des circonstances exceptionnelles dues notamment à des aléas climatiques imprévisibles, des dérogations temporaires à la durée minimale de pâturage, à la proportion de la ration de base issue de l'exploitation, à la distribution de foin et aux quantités maximales d'aliments complémentaires peuvent être accordées par les services de l'INAO après avis de la commission Agrément conditions de production.

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