Décret du 30 mars 2007 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 mars 2007.

TexteDécret du 30 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006262174
Texte parentLEGITEXT000006055826
Référencearticle 6 du décret du 30 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →

1. Le lait mis en oeuvre dans la fabrication du Livarot est un lait de vache standardisé en matières grasses.

2. Il provient au plus des quatre dernières traites.

3. Le stockage du lait ne peut excéder 48 heures après réception.

4. Le lait peut être traité thermiquement pendant 15 secondes, soit par thermisation avec une température comprise entre 40 °C et 72 °C, soit par pasteurisation où le lait est chauffé à une température d'au moins 72 °C pendant 15 secondes, ou toute combinaison équivalente.

5. Outre les matières premières laitières, les seuls ingrédients ou auxiliaires de fabrication ou additifs autorisés sont la présure, les cultures de bactéries, de levures, de moisissures, dont l'innocuité est démontrée, le sel et le chlorure de calcium.

6. L'utilisation de chlorhydrate de lysozyme est autorisée jusqu'au 31 décembre 2014 uniquement dans une période comprise entre le 15 octobre et le 15 avril.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006262174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.