Décret du 30 mars 2007 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 31 mars 2007.

TexteDécret du 30 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006262194
Texte parentLEGITEXT000006055827
Référencearticle 11 du décret du 30 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →

1. Chaque opérateur tient à disposition des autorités compétentes tout document nécessaire au contrôle de l'origine, de la qualité et des conditions de production du lait et des fromages, notamment une comptabilité journalière des entrées et des sorties de lait et/ou de fromages ou tout autre document comptable équivalent. Le contenu des principaux documents est précisé dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.

2. Les transformateurs en production laitière et les affineurs, y compris les producteurs fermiers affinant à la ferme, doivent communiquer mensuellement, à l'organisme de défense et de gestion de l'appellation, les éléments statistiques se rapportant à leur activité, collecte de lait, production de fromages, collecte de fromages, quantités entrées et sorties cave, quantité entrées et sorties congélation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006262194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.