Décret du 30 mars 2007 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 mars 2007.

TexteDécret du 30 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006262187
Texte parentLEGITEXT000006055827
Référencearticle 4 du décret du 30 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →

1. Après la traite, le lait destiné à la fabrication laitière est stocké en tank réfrigéré. Le stockage du lait à la ferme ne peut excéder 48 heures, soit 4 traites maximum. Dans le cas de fabrication laitière au lait cru, la durée de stockage est ramenée à 24 heures, soit 2 traites maximum.

2. Le lait destiné à la fabrication du Saint-Nectaire est collecté séparément lors de tournées de ramassage spécifiques et stocké indépendamment des autres laits. Sa traçabilité est assurée par un enregistrement et permet d'identifier les tournées de ramassage et les tanks de stockage.

3. La collecte, le stockage et les éléments de traçabilité sont établis de manière indépendante pour le lait cru et le lait traité thermiquement.

4. Le lait destiné à la fabrication fermière entre en fabrication dès son transfert à la fromagerie, qui intervient sitôt la traite terminée. Le report et le mélange de traite sont interdits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006262187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.