1. Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'ouvrir une instance de classement en application de l'article L. 621-7 du code du patrimoine, il notifie l'instance de classement au propriétaire de l'immeuble en l'avisant qu'il a un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites. La notification est faite à l'affectataire domanial dans le cas d'un immeuble appartenant à l'Etat.
Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure de classement.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
- Chapitre III : Immeubles
- Section 1 : Classement des immeubles
- Sous-section 1 : Procédure de classement.
IdentifiantLEGIARTI000006823550
Texte parentLEGITEXT000006055831
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R621-6 du Code du patrimoine.
Aller plus loin
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