Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure de classement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
  2. Chapitre III : Immeubles
  3. Section 1 : Classement des immeubles
  4. Sous-section 1 : Procédure de classement.
IdentifiantLEGIARTI000006823550
Texte parentLEGITEXT000006055831
Référencearticle 14 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →

1. Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'ouvrir une instance de classement en application de l'article L. 621-7 du code du patrimoine, il notifie l'instance de classement au propriétaire de l'immeuble en l'avisant qu'il a un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites. La notification est faite à l'affectataire domanial dans le cas d'un immeuble appartenant à l'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R621-6 du Code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006823550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.