Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
RattachementSous-section 1 : Procédure de classement.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre III : Immeubles
Section 1 : Classement des immeubles
Sous-section 1 : Procédure de classement.
IdentifiantLEGIARTI000006823552
Texte parentLEGITEXT000006055831
Référencearticle 16 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →
1. La décision de classement de l'immeuble est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer les affectataires ou occupants successifs.
2. Cette décision est notifiée avec l'indication de l'étendue de la servitude de protection au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme qui l'annexe au plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R621-8 du Code du patrimoine.
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