Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
Rattachement
Sous-section 3 : Travaux.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
  2. Chapitre III : Immeubles
  3. Section 1 : Classement des immeubles
  4. Sous-section 3 : Travaux.
IdentifiantLEGIARTI000006823560
Texte parentLEGITEXT000006055831
Référencearticle 24 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →

1. L'autorisation de travaux sur un immeuble classé, prévue à l'article L. 621-9 du code du patrimoine, est affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, dès la notification de l'autorisation, pendant toute la durée du chantier.

2. Un arrêté du ministre chargé de la culture règle les formes de l'affichage.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R621-16 du Code du patrimoine.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006823560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.