Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
RattachementSous-section 3 : Travaux.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre III : Immeubles
Section 1 : Classement des immeubles
Sous-section 3 : Travaux.
IdentifiantLEGIARTI000006823563
Texte parentLEGITEXT000006055831
Référencearticle 27 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →
1. En application de l'article L. 621-12 du code du patrimoine, lorsque la conservation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le ministre chargé de la culture fait établir un rapport constatant la nécessité des travaux à réaliser, décrivant et estimant ces travaux et recueille l'avis de la Commission nationale des monuments historiques.
2. L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire un délai de quinze jours pour choisir l'architecte en chef des monuments historiques chargé d'assurer l'exécution des travaux.A défaut, le ministre procède à sa désignation.
3. L'arrêté fixe les délais dans lesquels, à compter de la date d'approbation du projet, les travaux devront être entrepris et exécutés.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R621-46 du Code du patrimoine.
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