Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
RattachementSous-section 3 : Travaux.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre III : Immeubles
Section 1 : Classement des immeubles
Sous-section 3 : Travaux.
IdentifiantLEGIARTI000006823564
Texte parentLEGITEXT000006055831
Référencearticle 28 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →
1. Lorsque le ministre chargé de la culture décide, conformément aux dispositions de l'article L. 621-13 du code du patrimoine, de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au propriétaire.
2. Le propriétaire d'un immeuble classé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent pour demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue à l'article L. 621-13 du code du patrimoine. La demande comporte l'indication du prix proposé pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues par les articles R. 10 et suivants du code du domaine de l'Etat et statue dans un délai maximum de six mois à compter de sa réception.A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision de rejet.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R621-47 du Code du patrimoine.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.