Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions diverses.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
  2. Chapitre III : Immeubles
  3. Section 1 : Classement des immeubles
  4. Sous-section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006823568
Texte parentLEGITEXT000006055831
Référencearticle 30 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →

1. L'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-16 du code du patrimoine nécessaire à l'établissement d'une servitude par convention sur un immeuble classé relève de la compétence du préfet de région. En l'absence de cet agrément, le ministre chargé de la culture exerce l'action en nullité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R621-49 du Code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006823568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.