1. En application de l'article L. 621-20 du code du patrimoine, l'autorité administrative compétente pour présenter ses observations avant l'inclusion d'un immeuble classé ou proposé pour le classement dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique est le préfet de région, sauf si le ministre a décidé d'évoquer le dossier.
Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions diverses.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
- Chapitre III : Immeubles
- Section 1 : Classement des immeubles
- Sous-section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006823569
Texte parentLEGITEXT000006055831
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R621-50 du Code du patrimoine.
Aller plus loin
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