1. En cas de projet d'aliénation d'un immeuble classé appartenant à l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics, l'autorité compétente pour présenter ses observations dans le délai de deux mois suivant la notification, en application de l'article L. 621-22 du code du patrimoine, est le ministre chargé de la culture quand l'immeuble appartient à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics et le préfet de région quand l'immeuble appartient à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics.
Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 · Article
Article 33
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions diverses.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
- Chapitre III : Immeubles
- Section 1 : Classement des immeubles
- Sous-section 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006823571
Texte parentLEGITEXT000006055831
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R621-52 du Code du patrimoine.
Aller plus loin
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