TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre III : Immeubles
Section 2 : Inscription des immeubles
Sous-section 1 : Procédure d'inscription.
IdentifiantLEGIARTI000006823580
Texte parentLEGITEXT000006055831
Référencearticle 37 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →
1. Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, et sur les propositions d'inscription dont il prend l'initiative.
2. S'il prend une décision de rejet, le préfet de région en informe le demandeur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R621-56 du Code du patrimoine.
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