Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
Rattachement
Sous-section 1 : Procédure d'inscription.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
  2. Chapitre III : Immeubles
  3. Section 2 : Inscription des immeubles
  4. Sous-section 1 : Procédure d'inscription.
IdentifiantLEGIARTI000006823580
Texte parentLEGITEXT000006055831
Référencearticle 37 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →

1. Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, et sur les propositions d'inscription dont il prend l'initiative.

2. S'il prend une décision de rejet, le préfet de région en informe le demandeur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R621-56 du Code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006823580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.