TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre III : Immeubles
Section 2 : Inscription des immeubles
Sous-section 1 : Procédure d'inscription.
IdentifiantLEGIARTI000006823582
Texte parentLEGITEXT000006055831
Référencearticle 39 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →
1. La décision d'inscription de l'immeuble est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer les affectataires ou occupants successifs.
2. Cette décision est notifiée avec l'indication de l'étendue de la servitude de protection au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme qui l'annexe au plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R621-58 du Code du patrimoine.
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