Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
Rattachement
Sous-section 3 : Travaux sur un immeuble inscrit.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
  2. Chapitre III : Immeubles
  3. Section 2 : Inscription des immeubles
  4. Sous-section 3 : Travaux sur un immeuble inscrit.
IdentifiantLEGIARTI000006823584
Texte parentLEGITEXT000006055831
Référencearticle 41 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →

1. Lorsqu'il est envisagé de réaliser sur un immeuble inscrit des constructions ou travaux autres que, d'une part, des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires qui sont dispensés de toute formalité et, d'autre part, des constructions ou travaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine, la déclaration prévue au premier alinéa du même article est souscrite quatre mois au moins avant la date de leur réalisation.

2. Cette déclaration est notifiée en deux exemplaires au service départemental de l'architecture et du patrimoine du lieu où l'immeuble se trouve par le propriétaire de l'immeuble, son mandataire ou par toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à y faire les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le service départemental de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai un exemplaire de la déclaration et du dossier au préfet de région.

3. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 20 sont applicables.

4. Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-27 du code du patrimoine court à compter de la date d'enregistrement de la déclaration. Pour s'opposer à ces travaux, le préfet de région doit, avant l'expiration du délai de quatre mois, engager la procédure de classement prévue aux articles 9 et suivants. Il en informe le demandeur.

5. Pour les fouilles archéologiques sur un terrain inscrit, la déclaration est réputée avoir été faite lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 523-9 ou à l'article L. 531-1 du code du patrimoine a été accordée.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2011 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R621-60 du Code du patrimoine, R621-61 du Code du patrimoine et R621-62 du Code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006823584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.