1. Lorsque l'Etat participe financièrement à des travaux d'entretien, réparation ou restauration d'un immeuble classé ou inscrit, l'importance de son concours est fixée en tenant compte des caractéristiques particulières de cet immeuble, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des efforts consentis par le propriétaire ou toute autre personne intéressée à la conservation du monument.
Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
- Chapitre III : Immeubles
- Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits.
IdentifiantLEGIARTI000006823589
Texte parentLEGITEXT000006055831
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R621-82 du Code du patrimoine.
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