1. Lorsqu'elle ne concerne pas des constructions ou travaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, la demande d'autorisation prévue au même article et présentée en application de l'article L. 621-32 du même code est adressée au préfet de département. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 621-32 à compter duquel le silence du préfet de département vaut décision de rejet est de trois mois.
Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 · Article
Article 52
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
- Chapitre III : Immeubles
- Section 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits.
IdentifiantLEGIARTI000006823597
Texte parentLEGITEXT000006055831
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R621-96 du Code du patrimoine.
Aller plus loin
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