Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-487 du 30 mars 2007
RattachementSection 1 : Classement des objets mobiliers.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre IV : Objets mobiliers
Section 1 : Classement des objets mobiliers.
IdentifiantLEGIARTI000006823601
Texte parentLEGITEXT000006055831
Référencearticle 53 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (version du 31 mars 2007)Légifrance →
1. Le classement des objets mobiliers appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture. Le classement devient définitif si le ministre intéressé ou l'établissement public affectataire n'a pas fait part de son désaccord dans le délai de six mois à dater de la notification de l'arrêté. En cas de désaccord, le classement d'office peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat sur proposition du ministre chargé de la culture. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier considéré.
2. Le classement des objets mobiliers n'appartenant pas à l'Etat est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture lorsque leur propriétaire y consent.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R622-1 du Code du patrimoine.
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